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La valeur juridique du silence


Le contenu de cet page est issu d'un exercice de droit (2008)
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Cinq arrêts sont présentés au sein desquels la Cour de cassation divisée en chambre, statue sur la valeur juridique du silence au travers de faits de l'espèce pluriels. Ce silence rend complexes les relations entre offreur et destinataire et floue la possibilité de former ou non un contrat. La jurisprudence répondit négativement au fait que le silence suffit à caractériser l'acceptation. Cependant le législateur a pu expressément conférer une valeur au silence à travers des exceptions qui tempèrent la décision de la jurisprudence.

La chambre des requêtes, le 29 mars 1938, examine les faits relatifs à l'offre de remise partielle de dettes à ses locataires par le bailleur, M.Bert. L'offre a donc été établie dans l'intérêt exclusif des locataires. Cependant, le propriétaire se heurta au silence de ceux-ci. Ainsi, M.Bert assigna ses locataires pour obtenir la totalité au paiement des loyers dont ils s'étaient rendus débiteurs.

Le 3 novembre 2004, la chambre commerciale statue sur le même thème. La société qui détient une succursale, titulaires à la banque d'un compte bancaire fonctionnant selon les stipulations d'ouverture des comptes. D'ailleurs l'une des clauses au contrat stipulait que le silence, la non contestation du client créancier dans un délai d'un mois après le reçu du relevé de comptes, vaut acceptation de celui-ci. Ainsi les consorts des créanciers assignèrent la banque afin d'obtenir la restitution de la somme représentant 24 virements non consentis par les titulaires du compte.

Ensuite, le 26 janvier 1993, la chambre commerciale est saisie par un destinataire d'une promesse de cession de parts (M. Herter). Après avoir levé son acceptation à la promettante (Mme Brun), celle-ci assigna le destinataire et la société concernée pour faire valoir la rétractation de sa promesse unilatérale. Elle fonde ses prétentions sur le silence du destinataire suite au reçu d'une lettre de révocation de sa part.


Deux ans auparavant, la chambre commerciale s'était penchée sur un litige similaire. Une société (nouvelle) sous-traitante avait assigné une société cliente en paiement du solde du marché. Cette dernière considérait qu'elle était libre d'appliquer des pénalités de retard à la société nouvelle. Cependant les clauses pénales n'avait guère été acceptées par cette société susdite puisqu'elle avait refusé d'apposer sa signature. En revanche, le sous-traitant avait reçu une lettre de son client portant sur les délais et les modalités de pénalités de retard. Le sous-traitant resta muet.


Enfin, le dernier arrêt fut rendu par la première chambre civile. Il règle le litige né du fait qu'un client avait confié le soin de réparer son bateau à un professionnel. le réparateur réclama à son client une somme supérieure à celle déterminée dans le devis. Malgré le fait que le client avait reçu une lettre détaillant les travaux à effectuer, il se mura dans le silence.

La volonté de s'engager détermine la formation du contrat et la force exécutoire qui incombe aux parties. Cette acceptation peut prendre différentes formes. Mais le problème s'avère plus délicat lorsque le destinataire garde le silence, qu'il ne se prononce pas.

Dans quelles mesures le silence peut-il constituer une manifestation de la volonté de s'engager de la partie concernée ?

Les cinq arrêts susdits présentent tous le rôle que joue le silence juridiquement parlant. Ces pourvois ont été formés afin d'annuler les arrêts des Cours d'appel qui considéraient que le silence valait acceptation lorsque les circonstances permettaient de lui donner une signification.

Trois cinquième de ses pourvois furent rejettés au motif que le juge avait apprécié souverainement et légalement les effets du silence. En revanche, les deux pourvois restants furent cassés car la Cour de cassation décida que le silence à lui seul ne valait pas acceptation.

Le silence s'avère particulièrement ambigu alors même que l'acceptation est censée être affranchie de toutes ambiguïté. C'est pourquoi c'est imposé en droit français le principe contraire de l'adage : "qui ne dit mot consent". Cela signifie que le silence ne vaut pas acceptation (I) ce principe est cependant assorti d'exceptions fondées sur des circonstances précises permettant au silence d'acquérir une portée effective et de devenir une manifestation de la volonté du destinataire d'adhérer à l'offre qui lui est faite (II)