Un commerçant commmande du matériel à une société. Au sein de cette offre, c'est à dire dans les conditions générales de vente, des réserves sont émisses. Le commerçant avant que l'offrant reçoivent l'acceptation de l'offre retracte son option.
Le commerçant assigne la société. La Cour d'appel débouta le demandeur. Celui-ci se pourvut en cassation.
La defenderesse (la société) peut appuyer son argumentation en vertue de l'article 1583 du Code civil. En effet,la vente peut être considérée comme parfaite à partir du momentoù les parties se sont accordées sur la chose et son prix même si le matériel n'a pas été livré, ni payé.
Le commerçant réclame la répétition de la somme qu'il a versé à titre d'accompte. Sa demande est justifiée dans la mesure où les clauses générales stipulaient que l'offre ne devenait definitive et parfaite que lors de la ratification de l'offrant. Or en l'espèce l'acheteur a joui de son droit de repentir avant l'acceptationdu vendeur. De ce fait l'acceptation est librement révocable.
L'acceptation d'une offre dite révocable constitue t-elle une offre contractée ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt contesté. Elle considéra que l'acheteur avait accepté l'offre avec les réserves (toutes deux indissociables). On en déduit que l'offre d'achat est librement révocable jusqu'à la ratification de celle-ci par le vendeur.