La troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mai 1978 rendit un arrêt relatif à l'application d'un projet de vente improprement appelé compromis de vente.
Un projet de vente fut établi entre Mme Bardin comme future venderesse et les époux en qualité de d'acheteurs potentiels. Il s'agit d'un acte sous-seing privé. La venderesse ainsi que les acheteurs s'étaient accordés sur le prix et la nature de l'immeuble. Ils avaient aussi échelonné le paiement en quatre versements. D'ailleurs trois des versements furent effectués. En revanche, la venderesse n'avait guère apposé sa signature à ce projet.
Les acheteurs assignèrent la venderesse devant une juridiction en premier ressort pour la réitération de la vente devant un notaire. Les demandeurs obtinrent satisfaction. De ce fait, la venderesse interjeta qui infirma la décision du juge de première instance. Enfin, les époux se pourvurent en cassation.
Les acheteurs souhaitent obtenir un acte solennel dans la mesure où ils avaient payé partiellement l'immeuble offert. La réception de l'argent par l'offrante venderesse montrait la présence de l'acceptation de l'offre convenue. De plus, une preuve avait été recueillie à sa décharge. En effet, le notaire chargé de la vente avait reçu une lettre dégageant le consentement de la défenderesse. Mais celle-ci peut fonder son refus sur l'absence de son consentement puisqu'elle n'avait pas ratifié le projet de vente. Certes, la venderesse et les acheteurs s'étaient accordés sur le prix et la chose, mais cette vente n'était guère parfaite en l'absence de modalité sur l'accession du bien, de la date des versements ainsi que d'interêts dus par les acheteurs.
Dans quelles hypothèses, la rétractation d'un projet de vente a-t-elle des effets lorsque les futures parties se sont accordées sur la chose et son prix ?
La Cour de cassation rejeta le pourvoi puisqu'en ce qui concerne la phase de formation du contrat, la décision des juges du fond est souveraine.