Selon la théorie autonomiste, le consentement se caractérise par la rencontre concordante, libre et éclairée de la volonté de chaque partie au contrat. Le consentement se définit comme un pilier du droit contractuel français classique mais également contemporain.
Le consentement est la base, fonde la validité du contrat. Il doit être exempt de tout vice. Si celui-ci s'avère vicié, cela entraînera sa nullité.
Le consentement est évoqué à l'article 1108 du Code civil, cependant aucune définition n'est proposée. le consentement se décliner selon deux points de vue. Tout d'abord , le consentement se définit comme l'accord résultant du concours des volontés. On peut ensuite l'envisager comme le simple acquiescement de contracter. Or,si la personne contracte ou est amenée à contracter sous l'emprise de l'erreur,de la pression ou de manoeuvres ,son consentement sera entaché de vices et le cas échéant ,le contrat pourra faire l'objet d'un anéantissement rétroactif.
Ce consentement découle du principe de l'autonomie de la volonté inspiré du droit naturel laïc, selon lequel chaque homme est libre et peut contracter s'il le désire, dans les mesures qu'il détermine et avec la personne qu'il choisit.
De plus, en droit français, la déclaration, c'est-à-dire l'extériorisation de la volonté est reléguée à un second plan. En effet, les tribunaux s'intéressent à la représentation intellectuelle que se fait l'individu de sa volonté. On s'appuie donc sur la volonté interne du contractant.
Dans quelles mesures l'intégrité du consentement (son existence réelle) est rremise en cause ?
On abordera en premier lieu l'erreur et sa portée pour dans un second lieu déterminer le caractère fautif et volontaire d'une partie ainsi que ses incidences sur le contrat.
On peut différencier les erreurs considérées comme cause de nullité (A) des erreurs indifférentes pour l'intégrité (B).
Deux catégories d'erreur sont susceptibles de provoquer la nullité du contrat formé. Il s'agit de l'erreur obstacle et de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat.
Tout d'abord, lorsque les parties ne se sont pas accordées sur les opérations juridiques projetées, il s'agit d'une erreur obstacle sur la nature (error in negocio). On peut mettre en relief le fait qu'une partie pense louer un immeuble alors que celui-ci est à vendre.
Ensuite, si les parties ont en vue un objet différent, dans ce cas une erreur sur la chose du contrat est apparue (error in cuerpo).
Enfin, une erreur qui fait obstacle à la validité du contrat sur la cause entraîne la nullité de celui-ci. En effet, la cause est un élément fondamental lors de la formation du contrat. En son absence, le contrat ne peut être valablement fondé. La cause correspond à la raison qui a poussé une partie ou les deux à contracter.
L'erreur obstacle découle d'un mal entendu ou les parties n'ont pas été à même de s'accorder. On constate donc une absence de consentement ayant pour sanction la nullité absolue du contrat. La jurisprudence de 1930 dans l'arrêt Poussin a déterminé que l'erreur sur les qualités substantielles provoquait la nullité relative. La jurisprudence a donc opéré un revirement en faveur de la subjectivité. Classiquement, les auteurs et notamment Pothier déterminait cette erreur en se fiant au caractère matériel, objectif de la chose.
L'arrêt Poussin détient une importance fondamentale et a influencé la résolution de multiples autres litiges. On peut résumer les faits : une famille vendait un tableau qui avait été expertisé comme étant de l'école des Carraches. Cependant,quelques temps plus tard,il fut exposé au Louvres. Les demandeurs intentèrent une action pour nullité du contrat. La Cour de cassation détermina que le contrat devait être annulé rétroactivement du fait de l'erreur sur l'authenticité au moment de la vente. Il suffit donc que la partie ait « une conviction erronée »pour que le contrat soit nul. Ainsi la nullité fut déclarée non-obstant du doute alors que la constatation de l'authenticité fut opérée postérieurement à la vente. De même, l'achat d'action à une entreprise fut annulé du seul fait qu'elle ne pourrait remplir son objectif social. Dans cet exemple le capital représente l'élément objectif et le non accomplissement, l'aspect subjectif.
Cependant, le législateur une réelle volonté de limiter les cas de nullités afin d'éviter qu'un contractant de mauvaise foi en abuse. C'est ainsi que l'erreur doit être commune dès lors de la formation du contrat. Le co-contractant doit savoir que son partenaire est attaché à telle qualité. Cela permet une plus grande sécurité et équité juridique puisque la nullité peut provoquer des préjudices à l'une des parties.
Enfin, l'erreur peut être invoquée que par celui qui l'a commis et doit être excusable au regard des compétences de l'errans. Dans cette hypothèse, l'architecte qui a acheté un terrain inconstructible ne pourra se pas se prévaloir de cette erreur devant les tribunaux.
L'erreur ne portant pas sur la substance de l'objet ou sur la qualité de la personne comme qualité déterminante, est indifférente.
L'erreur sur la personne ne peut être invoquée si on a contracté avec la personne avec laquelle on souhaitait. La jurisprudence a considéré que la nullité pouvait être prononcée si la détermination de la personne était la cause essentielle du contrat.
De ce fait une personne qui pensait contacter avec une société commerciale réputée alors qu'elle contractait avec une personne privée se prévaloir de la nullité. La nullité est acceptée dans les contrats intuitu personae encas d'erreur sur la personne physique, civile ou sur ses qualités.
L'erreur sur les motifs et sur la valeur ne peut être cause de nullité. En effet lorsqu'on se trompe sur la rentabilité d'une chose ou sur sa valeur économique, on ne peut se retrancher derrière cet argument à moins que la notification du prix ne soit dérisoire au regard de la substance de la chose. De plus l'erreur sur les motifs, c'est-à-dire sur les raisons qui ont poussé une partie à contracter en rapport à des éléments personnels ne peut être invoquée. Cela parait normal puisque cette erreur n'est pas entrée dans le champs contractuel et ne peut être examiné par le juge. C'est le cas d'un futur mari qui achète une bague de fiançailles alors que celles-ci vont être rompue. En l'espèce, il ne pourra pas se faire rembourser par le joaillier.
L'article 1109 prévoit « il n'y a point de consentement valable (….) s'il n'a pas été extorqué par violence (A) ou surpris par dol (B).
Le dol se caractérise par des manœuvres volontaires intentées par le contractant dans le but de faire contracter son partenaire en l'induisant en erreur. En droit romain, on distinguait le dolus malus du dolus bonus. Le premier se caractérisait par des manœuvres frauduleuses tandis que le second apparaissait par le biais d'arguments. Le dolus malus qui se rapproche de l'escroquerie: manœuvres frauduleuses par lesquelles la personne malfaisante extorque des fonds. Seules ces manœuvres étaient sanctionnées. Le dolus bonus s'avérait tout à fait légal. Cependant, aujourd'hui dans un but de protection du consommateur, certains arguments de vente sont sanctionnés si mensongers. C'est notamment le cas de la publicité (L121-1 du code de la consommation). En revanche, le dol n'est pas puni si celui qui l'a commis demeurait dans l'erreur. La jurisprudence a déterminé de bonne foi qui s'il n'est pas respecté, engendre l'anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent donc fournir à leurs partenaires les informations nécessaires pour que leurs consentements soient intacts. C'est dans cette optique qu'on tente affermir la phase contractuelle par la mise à disposition de l'information. La jurisprudence a admis le dol par réticence qui se caractérise par le silence d'une partie afin d'exploiter l'ignorance de l'autre dans le but de le tromper.
Par ailleurs, on distingue le dol principal du dol incident. Le dol principal se caractérise par le refus de contracter d'une partie sans l'existence de ces manœuvres. Cependant, il peut que la partie sans ces mises en scène ait souhaité contacter mais à des conditions différentes. On parle alors de dol incident donnant lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
La violence peut être physique ou morale. La violence physique telle que la séquestration ou la torture conduit à la nullité absolue du contrat pour absence de consentement. En revanche, la violence morale induit la nullité relative parfois accompagnée d'une indemnisation. Elle correspond à des menaces, du chantage. Le contractant est sous l'égide d'un mal conséquent et réel; pour en échapper, il doit signer le contrat.
Certaines violences sont considérées comme légitimes du fait de l'exercice d'un droit lorsqu'on en ait titulaire. Ainsi en vertu de l'article 1114, la crainte révérencielle ne suffit pas à annuler le contrat. Depuis 2000, la jurisprudence étend ce concept aux violences économiques lorsqu'il existe une réelle dépendance et que celle-ci est exploitée par le contractant dominant lui octroyant un avantage injuste. Cette violence doit être illégitime et déterminante pour contraindre une personne à contracter alors qu'elle ne serait guère engagée sans ce vice Par ailleurs le contrat peut être annulé même si la violence émane d'un tiers.