Le demandeur avait fait appel à une compagnie de transport pour se rendre à Bône. Mais au cours du transport, le voyageur fût blessé.
Le demandeur (transporté) assigna le transporteur devant le tribunal de commerce tel qu'il en a été prévu par les stipulations contractuelles.
La cour d'appel fût ensuite assignée, un recours fût interjecté. La cour d'appel déclara que le contrat de transport ne régissait que le transport proprement dit.
Le demandeur se prévaut de la responsabilité contractuelle afin d'être indemnisé du préjudice subit. D'ailleurs, un lien de causalité peut être décelé puisque le préjudice, la blessure, se déroula au cours du voyage par un objet composant l'environnement du voyage : un tonneau.
Le défendeur prône un responsabilité quasi-délictuelle qui suscite un faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce la faute fait défaut.
Le juge peut-il ajouter une condition au contrat stipulé entre les parties, interpréter extensivement celui-ci (faire du forçage) ?
La cour de cassation juge que le contrat de transport sous tend l'obligation d'amener le voyageur "sain et sauf" à destination. La cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et renvoie à une cour d'appel de même degré que la précédente.