Un patient souffrant d'une maladie génétique à la suite d'une intervention médicale est devenu paraplégique c'est-à-dire paralysé des deux membres inférieurs alors que préalablement à l'opération seul un de ses membres inférieurs était défaillant. Le requérant n'avait guère été prévenu de ce risque bien qu'il soit exceptionnel.
Il souhaite la condamnation l'hôpital à réparation pour ses pertes de chances de refuser l'intervention pour éviter le risque, pour son préjudice physique, son trouble dans ses conditions d'existence.
Le manquement à une obligation d'information d'un patient par un établissement public d'hospitalisation peut-il engager la responsabilité de celui-ci ?
Lorsqu'un acte médical envisagé sur un patient comportant des risques de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairée. Cependant, ce formalisme informatif n'est pas exigé en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, ce qui en l'espèce n'était pas le cas.
Bien que le risque ne se réalise que exceptionnellement, le praticien est obligé d'informer son patient des risques corrélatifs à l'intervention. De plus, il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte chirurgical, ce qu'il n'est pas parvenu à faire.
Ainsi, le médecin a commis une faute faisant perdre au patient une chance d'éviter l'opération et les risques dérivés. La réparation du préjudice résultant directement de cette intervention doit être fixée. En comparaison des différents chefs : d'une part, on constate les risques et la conséquence inhérents à l'opération, d'autre part, on anticipe les risques encourus en cas de renonciation de l'acte médical.
Ainsi le juge établira le montant total résultant du manquement d'information par le praticien. On en conclut donc que depuis l'arrêt époux V, la responsabilité de l'hôpital peut être soulevée par une simple faute. En effet, cette jurisprudence réaffirme le principe de la faute simple comme étant suffisante.
La Cour administrative d'appel n'a pas assez motivé la nature et l'importance des préjudices (physique, dans les conditions d'existence) par rapport à la perte de chance de s'abstenir de l'opération par le patient. Le Conseil d'état casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel et renvoie à une juridiction du même degré.