Le Conseil municipal suite à des dommages causés par la multiplication des pigeons sur le territoire communal, décida d'employer un procédé contraceptif destiné à réduire leur nombre. Cependant, les mesures n'ont guère été profitables au requérant qui a vu sa culture anéantie par les pigeons. Il réclame la condamnation de la commune à des dommages et intérêts.
Quel est le fondement de la responsabilité pour faute de l'exécution d'une mesure de police administrative qui ne s'avère pas efficace ?
Les mesures délibérées en conseil municipal n'ont certes pas empêché que des dommages soient causés à la culture du requérant. Cependant la commune ne peut guère voir sa responsabilité engagée sur une simple faute. En effet, au regard de la finalité de la police municipale définie à l'article L131-2 du code des communes, la commune a bien pris des mesures appropriées aux "événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux". De plus, aucune faute lourde n'a été commise dans l'exécution de ces mesures. On en conclut que la responsabilité de la commune ne peut être engagée en l'absence de faute simple dans l'édiction des mesures ainsi que de faute lourde dans l'exécution de ces mesures. Ainsi, les faits invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à réparation. De plus, les pigeons ne sont guère la propriété de la commune.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel est annulé et M. Delavallade fut débouté de ses prétentions.