Un adolescent souffrait d'une cyphose aux signes traduisant une complication. Il fut donc hospitalisé afin de subir une intervention chirurgicale. Les médecins utilisèrent une nouvelle technique chirurgicale. Quelques heures après son réveil, celui-ci souffrait d'une paraplégie en rapport direct avec les complications post-opératoires.
Les parents saisissèrent le Tribunal Administratif aux fins de voir condamner l'hôpital et d'obtenir un indemnisation. Mais les experts conclurent qu'aucune faute n'avait été commise par les chirurgiens. Le Tribunal Administratif débouta les parents de leurs demandes. Ils interjectèrent appel devant la CAA.
L'utilisation d'une thérapeutique nouvelle provocant des dommages au patient peut-elle engager la responsabilité du service hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute ?
Le recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues crée un risque spécial pour le malade qui en est l'objet. Dès lors, si ce rique ne s'impose pas pour des raisons vitales et si ce rique a pour conséquence directe des complications exceptionnelles et particulièrement grâves, il est de nature à ouvrir la responsabilité de l'hôpital. La CAA fait application de ce principe au litige de l'espèce. L'instruction avait défini que les conséquences de l'intervention n'étaient pas encore connues et les juges ont apprécié le caractère anormal et d'un particulière gravité du risque.
La CAA annule la décision du Tribunal Administratif et accueille les prétentions des demandeurs. La CAA crée un régime de responsabilité sans faute.